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Article AUTONOME (Décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)



I-1. La ressource disponible


L'annexe I à la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'une chaîne locale, à temps complet, sur le réseau ROM 1. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Ces fréquences pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur doit respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


I-2. Les catégories de services


Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair.


Définition d'un service de télévision


Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


Personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.


Caractéristiques de la programmation


L'éditeur consacre au minimum 50 % du temps d'antenne global aux émissions ancrées dans la réalité sociale, économique et culturelle de la Guyane et de sa région. Ces émissions locales, en première diffusion et en rediffusion, sont diffusées entre 6 heures et 20 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il programme et dont il garde, en toute circonstance, la maîtrise rédactionnelle. Il est également responsable de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes.
Il assure la responsabilité éditoriale du service.


Mode de financement


Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, le parrainage et le téléachat, dans les conditions précisées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992, et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables.


I-3. Dispositif « anticoncentration »


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias conformément aux dispositions des articles 39 et 40 pour les sociétés, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.