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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 5e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 mentionné à l'article 18 du présent décret pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.
Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 6e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 susmentionné pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.