Le second alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article. »