L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons. »