A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommés « les parties » ;
Désireux de renforcer les liens d'amitié existants et la coopération entre les deux pays et leurs peuples par le biais du tourisme ;
Reconnaissant l'importance des principes de souveraineté, d'indépendance nationale, d'égalité et de bénéfice mutuel ;
Considérant la nécessité de développer et de promouvoir les relations touristiques ainsi que la coopération entre leurs administrations en charge du tourisme ;
Désireux de permettre une meilleure compréhension de leurs approches respectives dans la définition de leurs politiques en matière de tourisme, afin de promouvoir les relations de travail entre leurs ministères en charge du tourisme ;
Considérant l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République indonésienne, signé à Djakarta le 20 septembre 1969 ;
S'inscrivant dans le cadre de la déclaration de l'Organisation mondiale du tourisme de Yogyakarta sur le tourisme culturel, les populations locales et la réduction de la pauvreté de février 2006 ;
Conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objectifs de la coopération
Le présent accord a pour objet :
1. De promouvoir la France et l'Indonésie comme destinations de qualité à travers leur industrie touristique ;
2. D'augmenter les arrivées de touristes en provenance du monde entier dans les deux pays ;
3. De promouvoir le développement des ressources humaines dans les industries du tourisme et du voyage des deux pays ;
4. De contribuer à la création d'une nouvelle offre touristique, notamment à travers la promotion du patrimoine naturel et culturel, le développement d'un tourisme durable et de l'écotourisme au profit des populations locales.
Article 2
Domaines de coopération
Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de tourisme dans les domaines suivants :
1. Administration et gestion du tourisme : la coopération permet un échange d'expériences dans la gestion des destinations touristiques, la gestion du tourisme dans les administrations régionales ou provinciales dans une perspective de mise en œuvre d'un tourisme durable.
2. Développement des ressources humaines : la coopération concerne les programmes d'enseignement initial et de formation continue dans les entreprises touristiques et l'amélioration des compétences des personnes employées dans le secteur du tourisme.
3. Développement de produits : la coopération est mise en œuvre à travers des échanges d'expériences dans le but de proposer une nouvelle offre conforme aux projets de développement durable du tourisme indonésien, notamment en matière d'écotourisme, de tourisme culturel, de croisières, de tourisme d'affaires et de tourisme de santé.
4. Marketing touristique : la coopération dans le secteur du marketing touristique (promotion du tourisme, information touristique, réalisation et publication d'études de marché dans les deux pays) doit être encouragée et renforcée.
5. Coopération du secteur privé : la coopération entre le secteur privé des deux pays dans les domaines du commerce et de l'investissement dans les services liés au tourisme doit être encouragée.
6. Technologies de l'information en matière de tourisme : la coopération développe et optimise l'emploi des nouvelles technologies de l'information en matière touristique.
Article 3
Autorités compétentes
Les organismes chargés de la mise en œuvre du présent accord sont : le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de la République française, via !a direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, et le ministère de la culture et du tourisme de la République d'Indonésie.
Article 4
Mise en œuvre
1. Les parties créent un groupe de travail pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
2. Les activités décrites dans le présent accord sont mises en œuvre à travers des programmes ou des projets spécifiques qui doivent être approuvés par les parties. Ces arrangements, programmes ou projets devront spécifier, entre autres, les objectifs, dispositions financières et autres détails relatifs aux actions spécifiques entreprises dans le cadre du présent accord.
3. Les parties se consultent au sujet de la mise en œuvre du présent accord à une date arrêtée d'un commun accord, alternativement en France et en Indonésie, afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre et de recommander des solutions possibles aux difficultés survenant lors des activités de coopération.
4. Le groupe de travail établit les plans de procédure, les recommandations, les programmes de coopération et un programme de travail pour les cinq années pendant lesquelles le présent accord est en vigueur.
5. Les parties soumettent annuellement leurs programmes de coopération à leur ambassade respective. Les parties s'engagent également à ce que leurs projets de coopération s'inscrivent dans la stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Gouvernement de la République d'Indonésie.
Article 5
Droits de propriété intellectuelle
1. Les résultats des activités menées dans le cadre du présent accord sont soumis aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties.
2. Dans le cas où les activités visées par le présent accord utilisent des connaissances traditionnelles ou une expression culturelle traditionnelle, chaque partie reconnaît, respecte et protège ces connaissances et cette expression culturelle traditionnelles de toute forme de détournement.
Article 6
Amendements
Chacune des parties peut demander par écrit un amendement ou une modification d'une disposition du présent accord. Tout amendement ou toute modification acceptée par les deux parties fait partie intégrante du présent accord et entre en vigueur à la date déterminée par les deux parties.
Article 7
Règlement des différends
Tout différend survenant entre les parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé à l'amiable par des négociations directes ou par la voie diplomatique.
Article 8
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2. Il est conclu pour une période de 5 (cinq) ans, sauf s'il est dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique avec un préavis de 6 (six) mois avant son expiration.
3. La dénonciation du présent accord n'affecte pas la validité et la durée de tout programme ou projet en cours dans le cadre de sa mise en œuvre.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Jakarta le 1er juillet 2011, en deux exemplaires, en langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.