A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES MUSÉES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommées « Les Parties »,
Considérant la nécessité de développer et de renforcer les relations culturelles ainsi que la coopération entre les deux pays ;
Vu les liens amicaux existant entre les gouvernements et les peuples des deux pays ;
Soucieux de mettre en œuvre une coopération dans les différents domaines de la muséologie sur la base d'un respect, d'une compréhension et d'un bénéfice mutuels ;
En se référant à l'accord de coopération culturelle et technique entre les gouvernements français et indonésien, signé à Jakarta le 20 septembre 1969 ;
Conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent Accord vise à accroître les connaissances et les compétences des personnels des deux pays dans les domaines de la muséologie notamment la conservation, la documentation et la mise en valeur des collections, aux fins de la transmission de la connaissance au plus grand nombre, en s'appuyant sur leurs savoir-faire réciproques, dans la gestion et le développement des musées en Indonésie, et à accroître les connaissances dans le domaine de l'art et de la civilisation indonésiens en France.
Article 2
Description des actions
Les actions à développer dans le cadre de cet Accord concernent :
a. La mise à disposition d'experts en muséologie ;
b. Les échanges de professionnels entre musées ;
c. L'organisation croisée d'expositions, de séminaires, de formations et d'ateliers ;
d. La réalisation ou la participation à des stages par les personnels des musées ;
e. Les activités et les études en muséologie.
Article 3
Obligations
(1) La partie indonésienne s'engage à :
a. Déterminer/soumettre les besoins en termes d'expertise pour l'organisation de séminaires ou d'ateliers en Indonésie ;
b. Mettre à disposition les moyens matériels et l'infrastructure pour le bon déroulement des activités dans le domaine des musées en Indonésie ;
c. Effectuer une évaluation des actions conduites dans le domaine des musées en Indonésie ;
d. Sélectionner les personnels des musées indonésiens appelés à effectuer un stage en France et prendre en charge le financement afférent.
(2) La partie française s'engage à :
a. Mettre à disposition pour la formation des personnels indonésiens dans le domaine de la muséologie des experts français ;
b. Prendre en charge les frais de transport et de séjour des experts français ainsi que les frais d'interprétariat pour les séminaires ou les ateliers en Indonésie ;
c. Assurer le rôle d'intermédiaire entre le Ministère de la Culture et du tourisme de la République d'Indonésie, le Ministère de la Culture et de la Communication de la République française (Direction générale des patrimoines - Service des musées de France) et le Musée Guimet.
Article 4
Institutions intervenantes
Les institutions parties prenantes à la mise en œuvre du présent Accord sont :
― pour la partie française : le Ministère de la Culture et de la Communication de la République française, direction générale des patrimoines - service des musées de France et le musée Guimet.
― pour la partie indonésienne, le ministère de la culture et du tourisme de la République d'Indonésie représenté par la Direction générale de l'histoire et de l'archéologie Direction des Musées.
Article 5
Programme
(1) Les modalités pratiques (lieu, calendrier, budget) des actions menées dans le cadre de cet accord seront fixées dans un arrangement entre les deux Parties ;
(2) Le programme d'actions concourant à l'objectif décrit à l'article 1er pourra être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties ;
(3) La mise en œuvre des activités du présent Accord se fera sous condition de la disponibilité des ressources humaines et financières.
Article 6
Protection de la propriété intellectuelle
(1) Chacune des parties a l'obligation de veiller au respect des règles de la propriété intellectuelle en vigueur sur le territoire de l'autre partie ;
(2) Dans le cas où une action menée dans le cadre du présent accord aurait pour conséquence la création d'un produit relevant du droit de la propriété intellectuelle, les Parties seraient tenues de conclure un accord séparé relatif à cette propriété intellectuelle.
Article 7
Dépenses
Les dépenses liées à l'application du présent accord seront assumées par les Parties, conformément à leurs obligations respectives fixées à l'article 3.
Article 8
Litige
Tout litige survenant dans l'interprétation ou l'application du présent accord sera réglé par un accord amiable entre les Parties.
Article 9
Modification
Le présent Accord pourra être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties. La modification prend effet à la date déterminée par les Parties.
Article 10
Prise d'effet, durée et résiliation
(1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et court pour une période de 3 (trois) ans, et pourra être prorogé par les Parties par accord écrit ;
(2) L'une ou l'autre des Parties pourra résilier le présent accord par simple notification écrite à l'autre partie prenant effet au bout de 3 (trois) mois ;
(3) Les actions menées dans le cadre du présent accord seront conduites jusqu'à leur terme, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Jakarta, le 1er juillet 2011, en français et en indonésien, les deux langues faisant également foi.