A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE RELATIF AU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D'UN SOUS-MARIN TYPE AGOSTA 70
Le Gouvernement de la République française, représenté par l'Ambassadeur de France à Kuala Lumpur, dûment habilité, et le Gouvernement de la Malaisie, représenté par le Secrétaire général du ministère de la Défense, dûment habilité, ci-après désignés collectivement « les Parties »,
CONSIDÉRANT l'intention du Gouvernement de la République française de transférer au Gouvernement de la Malaisie, à titre gratuit, la propriété d'un sous-marin à propulsion classique de type Agosta 70 (ex-Ouessant) (ci-après désigné « le Sous-marin »),
CONSIDÉRANT l'Arrangement technique entre le ministère de la Défense de la République française et le ministère de la Défense de la Malaisie concernant une coopération dans le cadre du projet de sous-marin malaisien, signé le 23 janvier 2006, et
DÉSIREUX de renforcer leurs liens d'amitié et d'entente,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Article 1er
Objectif
1.1. Le présent Accord a pour objet de fixer les principes et les conditions permettant au Gouvernement de la République française de transférer au Gouvernement de la Malaisie, à titre gratuit, la propriété du Sous-marin (ci-après désigné « le transfert de propriété »), mis en sécurité.
1.2. Ce transfert de propriété permet au Gouvernement de la Malaisie de conserver le Sous-marin et de le transformer en musée.
Article 2
Autorités désignées
Les autorités désignées aux fins de la mise en œuvre du présent Accord sont, pour le Gouvernement de la République française, le Directeur du développement international de la Direction générale de l'armement et, pour le Gouvernement de la Malaisie, le Secrétaire général du ministère de la Défense.
Article 3
Transfert et documentation
3.1. La propriété du Sous-marin est transférée au Gouvernement de la Malaisie en l'état.
3.2. La documentation relative à la configuration opérationnelle et technique du Sous-marin est fournie par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la Malaisie en langue française et en langue anglaise.
3.3. Les Parties procèdent à un constat de l'état et de la configuration du Sous-marin avant le transfert de propriété. A l'issue de ce constat, le Gouvernement de la Malaisie est réputé avoir pleinement connaissance de la configuration opérationnelle et technique du Sous-marin cédé.
Article 4
Procédures de transfert
et date effective du transfert
4.1. La date effective de transfert de propriété du Sous-marin est convenue par écrit entre les Parties. A cette date, le Sous-marin est placé sous pavillon malaisien et il est transporté, exploité et entretenu par le Gouvernement de la Malaisie.
4.2. Le transfert de propriété du sous-marin a lieu en France, formalisé par la signature, en deux exemplaires, de procès-verbaux qui sont signés par les autorités désignées par les deux Parties.
Article 5
Indemnités
5.1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie et de son personnel, pour les dommages, liés à l'application du présent Accord, causés à son propre personnel ou à ses biens, y compris les blessures et le décès, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par le personnel de l'autre Partie.
5.2. Chaque Partie prend à sa charge l'indemnisation des dommages, liés à l'application du présent Accord, causés aux tiers ou à leurs biens lorsque le dommage lui est intégralement imputable. Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties ou lorsqu'il n'est pas possible d'en attribuer l'imputabilité à l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie supporte à parts égales le montant de l'indemnisation. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
5.3. Au sens du présent Accord, il convient d'entendre par faute lourde l'erreur grossière ou la négligence grave et par faute intentionnelle la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. L'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est déterminée d'un commun accord par les Parties.
Article 6
Divulgation des informations
6.1. Le Gouvernement de la République française informe le Gouvernement de la Malaisie de l'existence de matériels qui nécessitent des précautions d'utilisation et d'entretien particulières du Sous-marin. L'existence de matériels qui nécessitent des précautions d'utilisation et d'entretien particulières est détaillée dans un document établi à cet effet et appelé le passeport vert.
6.2. Sous réserve de l'article 7 du présent Accord, les Parties s'accordent pour échanger des informations techniques relatives au Sous-marin et à ses conditions d'emploi, d'usage et d'entretien.
6.3. Le Gouvernement de la République française remet au Gouvernement de la Malaisie les documents décrivant les procédures et recommandations spécifiques relatives aux précautions particulières prises, en France, par le Gouvernement de la République française pour l'emploi et l'entretien du Sous-marin. Le Gouvernement de la Malaisie s'engage à prendre connaissance de ces documents et à adopter un comportement similaire au comportement français pour suivre ces précautions.
Article 7
Confidentialité
7.1. Chaque Partie s'engage à respecter la confidentialité et le secret des documents, des informations et des autres données transmises à l'autre Partie durant la période de mise en œuvre du présent Accord ou d'éventuels arrangements pris en application.
7.2. Les deux Parties conviennent que les dispositions du présent article continueront à s'appliquer entre les Parties même après l'expiration du présent Accord.
Article 8
Non-réexportation
Le Gouvernement de la Malaisie s'engage à ne pas réexporter le Sous-marin vers une tierce partie sans l'accord préalable du Gouvernement de la République française. Cet engagement est précisé dans un « certificat de non-réexportation (CNR) » signé par l'autorité désignée par le Gouvernement de la Malaisie.
Article 9
Suspension
A la demande écrite d'une Partie, transmise par la voie diplomatique à l'autre Partie, le présent Accord peut être temporairement suspendu, totalement ou partiellement, d'un commun accord entre les Parties.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de l'une des dispositions du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations mutuelles ou de négociations entre les Parties, par la voie diplomatique, sans l'intervention d'une tierce partie ou d'un tribunal international.
Article 11
Amendement
11.1. Chacune des Parties peut demander par écrit à amender tout ou partie du présent Accord.
11.2. Chaque amendement décidé par les Parties est rédigé par écrit et fait partie du présent Accord.
11.3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle chacune des Parties a notifié à l'autre Partie, par écrit, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne.
11.4. Les révisions, modifications ou amendements ne remettent pas en cause les droits et obligations résultant ou découlant du présent Accord avant la date de ces révisions, modifications ou amendements.
Article 12
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
12.1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et est conclu pour une durée de deux (2) ans.
12.2. Il peut être reconduit par une décision expresse des Parties six mois avant son expiration, pour une nouvelle période de deux (2) ans.
12.3. Excepté dans une période de trois (3) mois précédant la date effective du transfert de propriété prévue à l'article 4, chacune des Parties peut dénoncer à tout moment le présent Accord en notifiant à l'autre Partie son intention de le dénoncer, moyennant un préavis écrit de trois (3) mois adressé par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet trois (3) mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
12.4. La dénonciation ou l'expiration du présent Accord ne remettent pas en cause les droits et obligations des Parties en vertu du présent Accord et entraînent l'extinction simultanée de tous les arrangements spécifiques pris pour son application.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Kuala Lumpur, le 16 mai 2011, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.