Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2011-112 du 27 octobre 2011)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-112 du 27 octobre 2011)



Motifs


Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 2010-476 susvisée : « La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. » ; qu'en vertu du IV de l'article 34 de la loi n° 2010-476 susvisée : « L'Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet. Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %. »
Considérant que l'instauration d'une proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs de 85 % suffit, en l'état, à satisfaire aux exigences du législateur en matière de prévention et de lutte contre l'addiction dans les domaines de paris hippiques et de paris sportifs ; qu'il n'y a lieu, dès lors, pour le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, que d'encadrer les seules gratifications financières accordées à titre d'offres commerciales dans le domaine des jeux de cercle en ligne ;
Considérant que les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ont constaté que, entre le 1er janvier et le 28 août 2011, les opérateurs de paris sportifs et de paris hippiques ont octroyé aux parieurs respectivement 6,8 millions d'euros, 10,1 millions d'euros au titre d'offres commerciales comportant une gratification financière alors que les opérateurs de poker ont octroyé 44 millions d'euros aux joueurs ;
Considérant que si la pratique des offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs participe de l'activité promotionnelle d'un opérateur dans un secteur concurrentiel, une offre commerciale trop agressive et insuffisamment encadrée s'avère susceptible d'exposer les joueurs à un risque de jeu excessif ou pathologique ;
Considérant que, dans le cadre des offres commerciales à gratification financière proposées pour l'inscription de nouveaux joueurs, il est généralement proposé à ces nouveaux joueurs un « bonus », déclenché par un premier dépôt d'argent réel, d'un montant minimal compris entre 5 et 20 euros selon les sites ; que ce « bonus » est généralement plafonné à un pourcentage du dépôt qui lui-même est limité à un certain montant ; que ce « bonus », constituant une offre particulièrement attractive, est susceptible d'inciter les joueurs à démultiplier le nombre d'ouvertures de comptes auprès de plusieurs opérateurs afin de percevoir de multiples « bonus », exposant ainsi les joueurs à un risque de jeu excessif ou pathologique ; que cela va à l'encontre des objectifs de limitation des risques en matière d'addiction ; que dès lors, il y a lieu de plafonner le montant de la gratification financière offerte à un nouveau joueur lors de son inscription à 100 % du dépôt, dans la limite de 500 euros ;
Considérant que, en règle générale, les « bonus » ne donnent pas lieu à reversement immédiat sur le compte joueur mais ont vocation à être convertis en argent lorsque est atteint un seuil exprimé en pourcentage ou en euros dans un délai déterminé à compter de leur attribution ; que des délais de conversion courts sont susceptibles d'inciter à jouer davantage durant cette période afin de bénéficier du « bonus » ; que ce mécanisme va à l'encontre des objectifs de limitation des risques en matière d'addiction ; que, dès lors, il y a lieu d'imposer un délai minimal de conversion de 90 jours ;
Considérant que de nombreux opérateurs utilisent la pratique commerciale du « parrainage » pour recruter de nouveaux joueurs ; que le parrainage est l'opération par laquelle un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé offre une gratification financière à un joueur inscrit sur son site en .fr, appelé « parrain », en contrepartie de l'ouverture d'un compte joueur sur ce site par un tiers présenté par ce parrain ; que cette pratique incite directement des tiers non inscrits à jouer ; que dès lors, il y a lieu de limiter le nombre de nouveaux joueurs pouvant être parrainés sur un site par un joueur inscrit sur ce même site à 5 parrainés par mois ;
Considérant que des gratifications financières pourraient être offertes aux fins de compensation de pertes subies par un joueur ; que cette pratique est susceptible d'atténuer la perception du risque réel de perte et donc d'inciter les joueurs à jouer sans limite ; que cela va à l'encontre des objectifs de limitation des risques en matière d'addiction ; que dès lors, il y a lieu d'interdire toute gratification financière aux fins de compensation de pertes subies par un joueur,
Décide :