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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2011-109 du 27 octobre 2011)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2011-109 du 27 octobre 2011)


A la suite de l'instruction du dossier, eu égard aux éléments financiers apportés par la société EURO ONLINE GAMBLING, il est apparu nécessaire de lui demander de fournir une garantie visant à sécuriser les avoirs des joueurs, notamment en cas d'insolvabilité. En conséquence, celle-ci ne pourra proposer l'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément qu'après avoir justifié auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la conclusion d'un contrat de fiducie garantissant les avoirs des joueurs.