I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.