Article 23 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)
Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés, ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.