I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 13, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par les arrêtés du 3 février 2010 et du 17 septembre 2010 susvisés, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit la vente de nouveaux équipements.