La signature par l'ordonnateur de l'établissement d'un état récapitulatif périodique des titres de recettes emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique.