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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)


L'article D. 313-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-27.-Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
« 1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
« 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
« 3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
« 4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
« 6° Le produit des aliénations ;
« 7° Les contributions privées, les dons et legs ;
« 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »