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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)


L'article D. 313-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-17.-Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
« Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
« Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »