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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)


A l'article R. 426-26 du même code, les mots : « dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27».