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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile)


L'article R. 426-16-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément au e de l'article R. 426-5 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article R. 426-16-1-1 » ; après les mots : « annuité validée », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ; les mots : « dans la limite de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'une durée » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est égale à la valeur "a” prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au cinquantième anniversaire, et soixante ans, » sont remplacés par les mots : « à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Après les mots : « la pension mensuelle est assortie d'une majoration, », sont insérés les mots : « si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11. »