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Article 48 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Sauf mention contraire dans l'alinéa concerné, les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
48-1. Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux non polluées, les eaux sanitaires et les diverses catégories d'eaux polluées ou susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, les eaux d'incendie polluées par des liquides inflammables ou de l'émulseur, les eaux de purge des fonds de réservoirs et d'égouttures d'exploitation sont collectées au niveau de zones étanches et ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et si besoin qu'après traitement approprié (à l'exception des eaux contenant uniquement un liquide inflammable non dangereux pour l'environnement). En l'absence de pollution préalablement caractérisée, ces eaux peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté et éventuellement renforcées par arrêté préfectoral afin que soient respectés les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au point IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le volume nécessaire de confinement est déterminé au vu de l'étude de dangers. Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d'atteindre cet objectif est réalisée pour le 1er janvier 2015. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.
Pour les sites nouveaux, les rétentions des eaux d'extinction d'incendie :
― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers ; ou
― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi.
48-2. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.
Les effluents rejetés ne comportent pas :
― de matières flottantes ;
― de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. Concernant les hydrocarbures et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;
― de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Si le site ne comporte pas d'autre activité susceptible de modifier la qualité des eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies ci-dessous :
― température inférieure à 30 °C ;
― pH entre 5,5 et 8,5 ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― demande chimique en oxygène (DCO) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral n'excède pas 100 kg/jour, 125 mg/l au-delà ;
― demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral n'excède pas 30 kg/jour, 30 mg/l au-delà ;
― matières en suspension (MES) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/jour, 35 mg/l au-delà.
Les valeurs de concentration mentionnées au présent article sont exprimées en moyennes journalières. Les normes de référence pour l'analyse des rejets sont celles fixées dans l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
L'arrêté d'autorisation fixe s'il y a lieu des valeurs limites concernant d'autres paramètres. Si parmi ces paramètres figurent des substances dangereuses prioritaires visées dans l'arrêté du 8 juillet 2010 susvisé, l'exploitant présente les mesures prises permettant d'en respecter les dispositions.
En fonction de l'étude d'impact, l'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) ainsi que les valeurs limites des flux massiques en polluants mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsque les rejets sont uniquement liés à des opérations ponctuelles (opérations de lavage, par exemple), ce débit maximal journalier et les flux de polluants associés peuvent être déterminés à partir des données relatives au niveau de consommation d'eau fournies par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ou s'il est supérieur à 100 mètres cubes, l'arrêté d'autorisation fixe également une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure, ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier lorsque les rejets ne sont pas liés à des opérations ponctuelles.
48-3. Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre disposent d'un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
― réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
― permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
A la sortie de l'installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides, l'exploitant prévoit un point de prélèvement d'échantillons et des points permettant la mesure de la température et de la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
48-4. La conception et la performance des éventuelles installations de traitement ou de prétraitement des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées à l'article 48-2.
Les installations de traitement ou de prétraitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).
En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s'ils existent, sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés si nécessaire. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement de ces installations est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées à l'article 48-2, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le rejet.
48-5. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Les modalités de cette surveillance (par exemple, fréquence des mesures, paramètres suivis et normes utilisées) sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures de ce programme sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence définie avec celle-ci et, le cas échéant, accompagnés des commentaires sur les causes des éventuels dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé choisi dans la liste fixée à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 susvisé.