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Article 41 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 41 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


41-1. Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
41-2. Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont :
― récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou
― canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,
de sorte que :
― le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 1 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ;
― les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence.
Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement.
41-3. Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :


CATÉGORIE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT

Echéance d'application :
1er janvier 2015

Echéance d'application :
1er janvier 2020

Liquides extrêmement inflammables

10 000 tonnes

5 000 tonnes

Liquides inflammables de première catégorie à Pv ¹ 25 kPa

20 000 tonnes

10 000 tonnes

Liquides inflammables de première catégorie à 13 kPa ¸ Pv 25 kPa

50 000 tonnes

20 000 tonnes


Pour les installations existantes de chargement par voies routières et ferroviaires de liquides inflammables de première catégorie dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est comprise entre 6 et 13 kilopascals, l'exploitant fournit au préfet, pour le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 41-2 :
― pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ;
― pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes.
Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique.
Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

CATÉGORIE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ
chargée annuellement

ECHÉANCE D'APPLICATION

Liquides extrêmement inflammables

5 000 tonnes

1er janvier 2013

Liquides inflammables de première catégorie à Pv ¹ 25 kPa

10 000 tonnes

1er janvier 2013

Liquides inflammables de première catégorie à 13 kPa ¸ Pv 25 kPa

20 000 tonnes

1er janvier 2013

Liquides inflammables de première catégorie à 6 kPa ¸ Pv 13 kPa

50 000 tonnes

1er janvier 2015


Pour les installations de chargement par voie fluviale, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

CATÉGORIE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ
chargée annuellement

ECHÉANCE D'APPLICATION

Installation existante

Nouvelle installation

Essence

150 000 tonnes

1er juillet 2012

1er juillet 2012

Liquides extrêmement inflammables et liquides inflammables de première catégorie à Pv ¹ 6 kPa (à l'exception de l'essence)

150 000 tonnes

1er janvier 2015

1er juillet 2012


41-4. Dès lors que l'installation charge annuellement par voie routière ou ferroviaire plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables, à pression de vapeur saturante à 20 °C supérieure à 6 kilopascals, susceptibles de générer :
― des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ;
― un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ;
― un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351 ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68,
tout ou partie des émissions de COV sont :
― récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ;
― canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,
de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence.
Le flux de référence correspond aux émissions de COV concernés par l'article 41-4 si l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement sur le site sont effectuées en dôme sans mise en œuvre de mesure de réduction (récupération ou traitement).
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions de l'article 41-4 si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement.
Les dispositions de l'article 41-4 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.
41-5. Les installations de chargement des terminaux d'essence répondent également aux dispositions fixées en annexe 2. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.