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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des équipements et appareils mentionnés à l'article 29, l'exploitant recense les équipements et matériels susceptibles, en cas d'explosion ou d'incendie les impactant, de présenter des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.