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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les dispositions de l'article 25 sont applicables uniquement aux installations de chargement ou de déchargement par voie routière ou ferroviaire.
Le moteur du véhicule est arrêté lors du chargement ou du déchargement, sauf si celui-ci est nécessaire à l'opération.
En cas de déchargement par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci n'est mis en marche qu'après connexion de la liaison équipotentielle et branchement des flexibles ou des bras de chargement.
Qu'il s'agisse de plusieurs citernes ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel par un seul opérateur, un seul couvercle de dôme est ouvert à la fois, les autres restant fermés. Pour le chargement automatique, par compteur à prédétermination, par exemple, le chargement simultané de plusieurs compartiments est possible.
La connexion équipotentielle établie entre le véhicule et l'installation de chargement n'est interrompue que lorsque :
― les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés, dans le cas d'un chargement par le dôme ;
― toutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccord du véhicule remis en place, dans le cas d'un chargement en source.