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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


23-1. Le chargement et le déchargement de liquides inflammables se font en présence d'une personne formée à la nature et dangers des liquides inflammables, aux conditions d'utilisation des installations et à la première intervention en cas d'incident survenant au cours d'une opération de chargement ou de déchargement. En particulier, pour les postes de chargement ou de déchargement en libre service sans surveillance, les personnels effectuant le remplissage ou le déchargement sont aptes à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement.
23-2. Lors des chargements et déchargements par voie fluviale ou maritime, les opérations de connexion des bras de transfert aux navires et bateaux de navigation intérieure sont effectuées en présence d'une personne désignée par l'exploitant et d'un représentant du bord.
Une liaison est prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement et, en cas d'incident, un arrêt rapide des groupes de pompage.
23-3. Lorsque le niveau de la citerne n'est pas surveillé en permanence lors d'un chargement sous le contrôle de la personne mentionnée à l'article 23-1, un dispositif automatique veille à ce que la capacité de la citerne ne soit pas dépassée.