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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le chargement de la citerne se fait soit par le bas (chargement dit « en source »), soit par le dôme par tube plongeur. Le chargement en pluie est interdit.
Le tube plongeur et son embout sont soit en matériau non ferreux, soit en acier inoxydable. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, son embout est rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement.
Le tube plongeur est d'une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et son embout est aménagé pour permettre un écoulement sans projection. La vitesse de circulation du liquide inflammable est limitée à 1 mètre par seconde tant que l'embout du tube plongeur n'est pas totalement immergé, sauf pour les liquides inflammables dont la conductivité électrique est supérieure à 10 000 pS/m. Pour le chargement de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1, le bras de chargement est conçu de telle sorte que l'embout du tube plongeur demeure immergé pendant l'opération d'emplissage.