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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


14-1. Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire de liquides inflammables disposent d'une rétention conçue de manière à contenir le volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citerne susceptible d'être chargée ou déchargée sur ces aires.
Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire peuvent être ceinturées de caniveaux de collecte et reliées à une rétention déportée répondant aux prescriptions du présent article. La zone de collecte délimitée par les caniveaux est conçue et dimensionnée au vu des conclusions de l'étude de dangers.
Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux dispositions suivantes :
― elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
― elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-1. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude. L'objectif d'étanchéité défini au quatrième alinéa peut ne pas être recherché pour :
― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.
14-2. Dans le cas du chargement ou déchargement par voie fluviale ou maritime :
― les opérations de chargement et de déchargement sont opérées sous la surveillance permanente de personnel, apte à intervenir et compétent, afin de détecter les fuites éventuelles et alerter les moyens de secours dans un délai maximum de 15 minutes ;
― l'exploitant dispose des moyens humains et matériels en quantité et en capacité suffisantes pour faire face à tout épandage de liquides inflammables. Ces moyens, constitués pour la partie matérielle de barrages flottants, de produits dispersants, de produits absorbants ainsi que de moyens de pompage et de stockage des liquides inflammables récupérés, lui sont propres ou peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé ou un accord préalablement établi avec les services d'incendie et de secours. Le lieu de stockage des moyens matériels propres à l'exploitant est choisi de façon à limiter les délais d'intervention. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides inflammables miscibles à l'eau.
Les dispositions de l'article 14-2 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
14-3. Pour les rétentions visées par l'article 14-1 du présent arrêté, l'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel simple régulier et d'un examen visuel approfondi annuel. Les rétentions font l'objet d'une maintenance appropriée. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
14-4. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions installées pour répondre au présent article.
Ces dispositifs :
― sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
― sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs), sauf pendant les phases de vidange, ou munis d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'arrivée accidentelle de liquides inflammables ;
― peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
Les dispositions de l'article 14-4 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
14-5. Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol sont telles qu'en cas de fuite les liquides inflammables sont dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les citernes et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès à ces aires. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipements empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la citerne et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).
La rétention déportée est dimensionnée de manière qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-5. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.
14-6. Lorsqu'une perte de confinement sur un équipement d'une installation de chargement ou de déchargement de liquides inflammables peut être à l'origine d'un phénomène dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l'extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place, sauf si l'exploitant est en mesure de démontrer dans l'étude de dangers que cette fuite peut être détectée et arrêtée à temps par la personne procédant au chargement ou au déchargement. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations existantes.