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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :
― de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
― de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
― de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides inflammables de catégorie C2 ou D2.
La distance est mesurée par rapport :
― aux limites de l'aire de collecte ;
― aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
― aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.