L'association RMJ est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 21 octobre 2008.