La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne volontaire et du cautionnement obligatoire de l'opérateur défaillant prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.