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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2011 relatif aux modalités d'application du décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2011 relatif aux modalités d'application du décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer)


Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le fonds.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie telle que prévue à l'article 8, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties.
Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.