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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-1489 du 9 novembre 2011 portant création de la médaille d'honneur des services judiciaires)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-1489 du 9 novembre 2011 portant création de la médaille d'honneur des services judiciaires)


Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur des services judiciaires s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
La médaille d'honneur des services judiciaires peut être retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.