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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)


La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil.
La convention définit la nature des activités exercées par l'ouvrier mis à disposition, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle de ses activités. Elle peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs ouvriers.
Lorsque la mise à disposition intervient au titre du 4° du I de l'article 1er, la convention précise les missions de service public confiées à l'ouvrier.
La convention précise les modalités d'information mutuelle entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil sur les décisions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du I de l'article 1er, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du II de l'article 1er, la convention prévoit les modalités de maintien de la rémunération globale.
Toute modification de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.