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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011 relatif aux obligations d'assurance générale des navires)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011 relatif aux obligations d'assurance générale des navires)


I. ― Il est inséré, après le chapitre VII du décret du 27 octobre 1967 susvisé, un chapitre VIII, qui est ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Obligations d'assurance générales


« Art. 88.-Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :
« 1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;
« 2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
« 3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
« 4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
« Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
« Art. 89.-S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
« Art. 90.-La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 du code des transports est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
« Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.
« Art. 91.-Le ministre chargé des transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article 90 sont informées des suites de ces recours. Les notifications donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
« Art. 92.-Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.
« La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé. »
II. ― Le chapitre VIII « Publicité de la propriété et de l'état des navires » du décret du 27 octobre 1967 susvisé devient son chapitre IX. Les articles 88 à 102 deviennent les articles 93 à 107.
III. ― Les dispositions du décret du 27 octobre 1967 susvisé peuvent être modifiées par décret, à l'exception de ses articles 89 à 92.