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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d'une convention de participation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d'une convention de participation)


Sur la base des deux hypothèses prévues aux a et b de l'article 1er, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à l'organisme candidat de calculer, pour chacun des cinq premiers exercices, les prévisions de transferts de solidarité égaux aux montants suivants :
1° S'agissant d'une convention relative au risque « santé » :
― un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités de l'employeur territorial concerné bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
― un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.
2° S'agissant d'une convention relative au risque « prévoyance » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs d'un âge supérieur à 50 ans de l'employeur territorial concerné, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués à la collectivité ou à l'établissement public.