Sur la base des deux hypothèses prévues aux a et b de l'article 1er, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à l'organisme candidat de calculer, pour chacun des cinq premiers exercices, les prévisions de transferts de solidarité égaux aux montants suivants :
1° S'agissant d'une convention relative au risque « santé » :
― un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités de l'employeur territorial concerné bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
― un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.
2° S'agissant d'une convention relative au risque « prévoyance » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs d'un âge supérieur à 50 ans de l'employeur territorial concerné, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués à la collectivité ou à l'établissement public.