La section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par un article R. 131-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-3. - Pour l'application de l'article L. 131-6-3 :
« 1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
« 2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. »