A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article 4, si la Commission de régulation de l'énergie constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au I de l'article 5, la société de se conformer, dans un délai déterminé, à ses obligations.
A défaut pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.
A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30 du code de l'énergie. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.