A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article 4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard des obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné à l'article 5, la certification est réputée confirmée.