Dans le cas prévu à l'article L. 111-5 du code de l'énergie, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas prévu à l'article L. 111-6 du code de l'énergie, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse une demande de certification.
Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise sans délai la Commission européenne. La demande est présentée et traitée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ; toutefois, à défaut de projet de décision dans le délai mentionné à l'article 3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conforme aux obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie et que l'octroi de la certification ne sera pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement nationale ou de l'Union européenne.
La société demanderesse avise également sans délai le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5 du code de l'énergie, à la certification, par décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.