Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction)


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande de certification, pour établir un projet de décision d'octroi ou de refus de certification. A défaut pour la Commission de régulation de l'énergie d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, le projet est réputé favorable à la certification.
La Commission de régulation de l'énergie notifie, sans délai, son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite ; elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.