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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1477 du 8 novembre 2011 relatif à la condition d'aptitude professionnelle des opérateurs de vente de voyages et de séjours)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1477 du 8 novembre 2011 relatif à la condition d'aptitude professionnelle des opérateurs de vente de voyages et de séjours)


Le 1° de l'article R. 211-41 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; ».