Après l'article 109 est inséré un article 109-1 ainsi rédigé :
« Art. 109-1. - 1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
« a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
« b) Des règles de leur commercialisation ;
« c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
« d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
« 2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :
« a) Il est délivré par la Nouvelle-Calédonie et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;
« b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. »