Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier devient le chapitre Ier bis ;
2° Avant le chapitre Ier bis est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Agrément des armuriers
« Art. 5-1.-I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 2332-1-1 du code de la défense est délivré par arrêté du haut commissaire pour une durée de dix ans.
« La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
« La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en est délivré récépissé.
« II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
« Art. 5-2.-Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
« 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
« 2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
« a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; ou
« b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, soit inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie, délivré et agréé par la Nouvelle-Calédonie et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; ou
« c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
« 3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
« a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
« b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
« 4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
« a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
« b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.
« Art. 5-3.-I. ― L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. ― L'agrément est refusé au demandeur :
« a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
« b) Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
« c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.
« Art. 5-4.-L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée d'au maximum six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
« La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 2336-4 du code de la défense.
« Art. 5-5.-Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code. »