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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l'agrément des armuriers)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l'agrément des armuriers)


I. ― La première phrase du deuxième alinéa a du II de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. »
II. ― Le cinquième alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. »
III. ― Au deuxième alinéa de l'article 71-2, les mots : « de l'article 490 du code civil » sont remplacés par les mots : « de l'article 440 du code civil ».