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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire)


L'article R. 221-7 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. R. 221-7.-La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite, le cas échéant avec ou sans side-car, des véhicules suivants : cyclomoteurs, motocyclettes légères, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles légers à moteur.
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE.
La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire. »