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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire)


L'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5.-Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
« 1° Etre âgé (e) :
« ― de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
« ― de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
« ― de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;
« ― de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
« ― de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
« ― de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
« La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
« 2° Etre titulaire :
« a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
« b) En outre :
« ― pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
« ― pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
« ― pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
« ― pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
« ― pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. »