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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)


Les organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée adressent leurs demandes de labellisation au prestataire habilité de leur choix, figurant sur la liste mentionnée à l'article 8.
La décision accordant le label est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et simultanément communiquée au ministre chargé des collectivités territoriales qui met à jour immédiatement la liste mentionnée à l'article 14.