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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


La délivrance de l'autorisation de transfert peut être subordonnée à l'engagement des autorités qualifiées des autres Etats membres ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des produits dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
En vue de l'instruction de la demande d'autorisation de transfert, le fournisseur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.