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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
a) La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense ;
b) La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
c) Les dates de transfert ;
d) Les noms et adresses des destinataires ;
e) L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
f) La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.