Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, font l'objet d'un agrément préalable d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans un arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense :
― la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
― la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
― la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus ;
― la communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
― l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation.
L'octroi d'un agrément préalable d'exportation pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas de l'octroi ou du refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.