La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du f de l'article 16 du présent décret, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.
Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 16 du présent décret, à l'exception du f de cet article, ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.