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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13 du code de la défense, le fournisseur dépose auprès du ministre de la défense la déclaration par laquelle il exprime son intention d'utiliser pour la première fois une licence générale de transfert dans le délai minimum de trente jours ouvrables avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations de transfert.
Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est souhaitée par le fournisseur.
Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.