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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, l'exportateur dépose auprès du ministère de la défense la demande par laquelle il sollicite l'utilisation pour la première fois d'une licence générale, dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations d'exportation. Si cette demande remplit notamment les conditions mentionnées à l'article 20 du présent décret, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est sollicitée par l'exportateur.
Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.